CE, 12 mars 2012, Société Clear Channel et Commune de Villiers-sur-Marne, no 353826
L’article 50 du Code des marchés publics ouvre la possibilité aux candidats de présenter des variantes qui ne sont pas liées à l’offre de base. Dans cet arrêt, le Conseil d’État rappelle que les variantes sont « des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation ».
En l’espèce une société avait présenté, dans le cadre d’un marché public de services, plusieurs modèles et design de mobiliers urbains alors que le règlement de la consultation n’autorisait de variantes que pour les « dispositions relatives aux délais et aux fréquences de nettoyage et d’entretien ». La commune avait par ailleurs spécifié par écrit aux candidats que la présentation de plusieurs design pour chaque type de mobilier n’était pas autorisée. Or l’article 50 du Code des marchés publics indique que les candidats doivent se conformer aux exigences mentionnées dans les documents de la consultation.
Le Conseil d’État considère que l’offre est irrégulière, mais non sur le fondement de la qualification de variante. Certes, les modèles et design proposés par la société « […] ne pouvaient être regardés comme des variantes […] dès lors qu’ils ne comportaient aucune modification des spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation ». Mais c’est « en s’abstenant d’indiquer au pouvoir adjudicateur, pour chaque type de mobilier urbain exigé, le mobilier qu’elle entendait proposer […], le mettant ainsi dans l’impossibilité d’apprécier son offre sur ce point et de faire application du critère de jugement des offres relatif à la valeur esthétique des mobiliers », que la société a méconnu le règlement de consultation.