CE, 9 novembre 2015, Société Les Autocars Roger Ceccaldi, no 392785
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Une offre classée indument comme inacceptable par le pouvoir adjudicateur conduit à l’annulation de la procédure. Tel est le cas lorsque le pouvoir adjudicateur ne prouve pas au juge du référé que l’offre est inacceptable, comme tel est le cas en l’espèce. L’office du juge en la matière n’est par ailleurs pas celui d’ordonner une mesure d’instruction pour le savoir.
Lorsqu’un critère ou un sous-critère est inscrit dans le règlement de consultation, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de demander des justificatifs pour que la prestation soit notée à cet égard. Ne pas le demander est un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public [...] » ; qu’aux termes de l’article…
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