Application de la jurisprudence Béziers I au contrat d’assurance
Par une décision du 6 décembre 2017, le Conseil d’État a précisé les modalités d’application de la jurisprudence dite « Béziers I » aux contrats d’assurances conclus dans le cadre de marchés passés en application du Code des marchés publics eu égard au particularisme de tels contrats soumis, en sus du Code des marchés publics précité, à des dispositions spécifiques issues du Code des assurances.
Pour mémoire, la jurisprudence dite « Béziers I » consacre le principe de loyauté des relations contractuelles, le Conseil d’État affirmant à cette occasion que dans le cadre d’un litige contractuel, seules les irrégularités « tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement » obligent le juge à écarter le contrat et, par voie de conséquence, à régler le litige sur le terrain extra-contractuel.
Après avoir rappelé ces principes, le Conseil d’État relève toutefois le particularisme des contrats d’assurance conclus en application du Code des marchés publics, ces derniers étant soumis également au Code des assurances qui dispose en son article L. 113-8 « qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ».
En application de ces dispositions, le Conseil d’État affirme que dans le cadre d’un litige contractuel portant sur un contrat d’assurance, la jurisprudence dite « Béziers I » trouve à s’appliquer en tenant compte de ces dispositions particulières. En effet, dans ce cas : « il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré a été de nature à avoir changé l'objet du risque ou à en avoir diminué l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que, si tel est le cas, il lui revient d'écarter l'application du contrat litigieux ».
Ainsi, lors d’un contentieux contractuel portant sur un contrat d’assurance, il convient de noter que l’application dudit contrat pourra être écartée si une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré a été de nature à avoir changé l’objet du risque ou à en avoir diminué l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, un litige opposait le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes à son assureur « tous risques chantiers », la société AXA Corporate Solutions Assurances, le premier ayant omis d’avertir cette dernière préalablement à la signature du contrat d’assurance d'une modification du programme des travaux tendant à substituer la construction d'une plate-forme à celle d'une dalle de transition sur pieux.
Le Conseil d’État, confirmant la position de la cour administrative d’appel de Douai, regarde toutefois cette solution technique comme, d’une part, équivalente techniquement à celle initialement prévue et, d’autre part, ne modifiant pas l'assiette et la consistance globale du projet de construction de la ligne de tramway.
Dans ces circonstances, il est ainsi considéré par le Conseil d’État que cette modification n’avait ni changé l’objet du risque ni n’en avait diminué l’opinion pour l’assureur. En conséquence, le Conseil d’État valide la condamnation de l’assureur à indemniser le syndicat intercommunal du sinistre survenu sur le chantier.
Au-delà du cas d’espèce, cette solution pragmatique a le mérite d’inviter les acheteurs publics à une vigilance accrue lors de la signature de leurs contrats d’assurance.
Sources :