L’assurance dommages-ouvrage ne couvre que les dépenses réellement exposées
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le rappelle dans une fiche spécifique : conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, le maître d’ouvrage a pour obligation de souscrire avant l'ouverture d’un chantier une assurance dommages-ouvrage. Dans un arrêt du 5 juillet 2017, le Conseil d'État a précisé, à cet égard, que le maître d'ouvrage assuré n'était pas fondé à demander à son assureur dommages-ouvrage le versement d'une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation qu'il a effectivement exposées et dont il doit justifier auprès de ce dernier.
C’est dans un cas relatif à un marché public conclu avec une société de construction que la question du plafonnement de l’indemnisation du maître d’ouvrage au titre de l’assurance dommages-ouvrage s’est posée.
L’office public de l'habitat (ci-après « OPH ») de la Haute-Garonne avait conclu en 2003 un marché en vue de la construction d'un ensemble de logements à l'Isle-en-Dodon. En raison de la défaillance de la société en charge des travaux de gros œuvre, le chantier a été interrompu à la fin de l'année 2004. L’OPH a alors fait démolir les ouvrages déjà réalisés mais a également renoncé à construire les logements prévus.
Par la suite, l’OPH a adressé une demande en indemnisation à son assureur dommages-ouvrage portant sur la prise en charge des préjudices qu'il estimait avoir subis pour un montant de 570 000 euros. Suite au refus de l'assureur, l'office saisit alors le tribunal administratif qui lui accorde la moitié de la somme réclamée. L’office se pourvoit finalement en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre ce jugement et ramène le montant mis à la charge de l’assureur à une somme de 116 500 euros.
Au visa des articles L. 121-17 et L. 242-1 du code des assurances, le Conseil d’État juge que l'assuré est tenu d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander à son assureur dommages-ouvrage le versement d'une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation qu'il a effectivement exposées.
En d’autres termes, dès lors que l’OPH avait renoncé à construire les logements, il ne pouvait demander à l'assureur la part de l'indemnité correspondant au coût de construction de ceux-ci. Cette stricte application de la lettre du Code des assurances a le mérite de rappeler aux acheteurs publics l’importance de bien estimer les coûts financiers en jeu au moment de décider des suites à donner à une interruption de chantier.
Sources :
- CE, 5 juillet 2017, n° 396161, Office public de l’habitat de la Haute-Garonne
- Code des assurances, art. 121-17 et 242-1