La balayeuse et le vice caché, comédie en 5 actes

Par Pablo Hurlin-Sanchez

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Les acheteurs publics ne sont pas démunis face à des vendeurs peu regardants sur la qualité. Le Conseil d’État l’a rappelé haut et fort dans un arrêt rendu le 27 mars 2017 : la garantie des vices cachés s’applique dans les deux ans à compter de sa découverte. L’acheteur a droit à réparation de tout le préjudice mais rien que le préjudice, ce qui n’a pas correctement été appliqué en l’espèce. Le juge de cassation éclaire ainsi les acheteurs publics sur leurs droits… et les limites de ceux-ci.

Le premier acte de cette pièce de jurisprudence administrative est l’acquisition, en février 2006, par une commune, d’une balayeuse par un marché public de fournitures. La réception contractuelle fut prononcée le 10 mai et la livraison fut effective le 31 août 2006. Cet engin a toutefois dysfonctionné treize mois après cette livraison réelle entraînant l’impossibilité de l’utiliser. Cet élément perturbateur des relations contractuelles ne révéla sa pleine ampleur qu’avec l’intervention d’un expert. En effet, c’est par la remise de son rapport, le 30 juillet 2009, que la collectivité contractante a pris connaissance des vices dont elle était victime.

Dans un deuxième acte, la commune a demandé au juge que son contractant l’indemnise de son préjudice, né des vices cachés de la balayeuse, dont le vendeur est responsable sur le fondement du Code civil. Si le juge de première instance ne pouvait que s’incliner devant l’utilisation de cette règle introduite en droit administratif par le Conseil d’État dans son arrêt du 7 avril 2014 (CE, 7 avr. 2014, no 344226, Société Ajaccio Diesel), il a rejeté la requête communale en retenant qu’il avait été saisi hors délai. En effet, la commune aurait dû le saisir dans les deux ans à compter de l’apparition du dommage, soit avant le mois d’octobre 2009, et non le 11 janvier 2010.Troisième acte : coup de tonnerre ! La cour administrative d’appel censure le raisonnement du tribunal administratif. Le délai est bien de deux ans, mais il doit être décompté à partir du jour où la victime a la connaissance de l’ampleur du dommage. Ce n’est pas le dommage qui fait courir le délai mais la remise du rapport de l’expert. En introduisant en début d’année 2010 son recours, l’acheteur était encore dans les temps.Le combat des prétoires ne s’arrêtant parfois qu’en cassation, c’est le vendeur condamné qui saisit le deus ex machina du Conseil d’État.La beauté du lever de rideau sur le Palais Royal n’augura pas de sa victoire finale. Au terme du quatrième acte, le juge de cassation donne raison à l’acheteur et au juge du fond. Le délai prévu à l’article 1648 du Code civil a bien pour point de départ la remise du rapport de l’expert. L’acheteur avait bien jusqu’au 29 juillet 2009 pour déposer un recours devant le juge du contrat.En revanche, conclut le juge suprême de l’administration dans un cinquième acte, le montant du préjudice retenu par le juge d’appel n’est pas juste ! La réparation du préjudice doit se faire in integrum : pas plus et pas moins que le préjudice subi. Or, en retenant une date de début de préjudice à la réception juridique du bien et non à la date de la livraison effective, le juge du fond s’est contredit dans ses motifs de décision. Sur ce point, l’arrêt est cassé et il est renvoyé à la cour administrative d’appel pour que le litige soit de nouveau tranché sur le fond.Sans doute soucieux de conserver le suspens pour les spectateurs du petit théâtre du contentieux des marchés publics, le Conseil d’État rappelle qu’en droit le délai de saisine du juge du vice caché débute dans un délai de deux ans à compter de la découverte en pleine connaissance de celui-ci. Les curieux de l’épilogue devront attendre la lecture du prochain arrêt de la cour administrative d’appel pour connaître l’étendue pécuniaire du dommage.Sources :