Communicabilité des documents de marché public et secret relatif à la stratégie commerciale des candidats
Par une décision rendue le 30 mars 2016, la haute juridiction administrative a eu l’occasion de préciser quels sont les documents et informations pouvant être transmis aux candidats à la passation d’un marché public.
En l’espèce, le centre hospitalier de Perpignan avait lancé une procédure de passation d’un marché public d’assurance. À la suite du rejet de son offre, le Bureau européen d’assurance hospitalière (BEAH) avait saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) de manière à obtenir la communication des pièces du marché et de ses annexes, laquelle avait rendu un avis favorable. Le centre hospitalier refusa toutefois de communiquer ces documents au motif qu’une telle communication porterait atteinte au respect du secret industriel et commercial du titulaire du marché tel que protégé par l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Le BEAH saisit alors le tribunal administratif de Montpellier qui fît droit à sa demande en annulant la décision de refus de communication du formulaire de réponse financière de l’attributaire du marché. Le centre hospitalier choisit cependant de se pourvoir en cassation.
Le Conseil d’État censura le jugement rendu en ce qu’il avait admis la communication de ce formulaire.
Dans un premier temps, la haute juridiction administrative rappelle en effet que si l’ensemble des pièces d’un marché, tels que l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposés par l’attributaire du marché sont en principe communicables, il en va autrement du bordereau de prix unitaire du candidat retenu puisque que celui-ci reflète sa stratégie commerciale et se trouve, à ce titre, protégé par le secret industriel et commercial. Ceci étant précisé, le Conseil d’État releva ensuite que le tribunal administratif de Montpellier ne pouvait se prononcer en faveur de la communication de cette information au motif qu’une telle communication ne pourrait porter atteinte à la concurrence dès lors que le marché ne serait pas renouvelé à brève échéance par le centre hospitalier.
Dans un second temps, la haute juridiction administrative constata que le formulaire de réponse financière de l’attributaire du marché relevait de sa stratégie commerciale et pouvait en révéler les principaux aspects. Dans ces conditions, la communication de ce document était donc bien susceptible de porter atteinte au secret commercial tel que protégé par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Par conséquent, le centre hospitalier avait valablement pu refuser la communication de ce document en dépit de l’avis rendu par la CADA.
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