Piqûre de rappel sur les conditions d’indemnisation des sujétions techniques imprévues et des travaux supplémentaires
Par une décision du 29 mars dernier, la cour administrative d’appel de Nantes a rappelé deux enseignements – dont l’application est parfois sévère – du régime d’exécution des marchés, à savoir que le titulaire du contrat ne saurait obtenir l’indemnisation, ni des prestations supplémentaires qu’il réalise de sa propre initiative alors qu’elles n’étaient pas indispensables à l’exécution du contrat dans les règles de l’art, ni des surcoûts résultant de son analyse négligente des données techniques du contrat.
En l’espèce, la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture du Finistère avait confié à la société Armor SNC la réalisation de travaux de balisage de l’accès d’un port, en retenant son offre variante, moins onéreuse que l’offre de base. Suite à l’apparition de difficultés techniques en cours de chantier, dues à la qualité des sols, la société a été contrainte d’opter pour la solution de base.
Le titulaire a alors demandé la condamnation de l’État au versement d’indemnités en réparation des surcoûts générés par des sujétions techniques imprévues, dont la cour rappelle qu’il s’agit « au sens du Code des marchés publics, […] des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ». En l’occurrence, le juge relève que la qualité des sols était connue du titulaire, du fait des mentions contenues dans le CCTP. Il en déduit que les difficultés rencontrées sont dues au « propre choix de la variante (que l’entreprise) avait proposée et à l’insuffisante étude de la faisabilité de cette variante au regard des informations géologiques sur la nature du sol marin dont elle pouvait disposer ; que, dans ces conditions, la rencontre d’une géologie différente de celle initialement envisagée est exclusivement imputable à la société requérante ». La cour rappelle ensuite une solution constante selon laquelle le titulaire d’un marché peut être indemnisé de travaux supplémentaires « réalisés sur ordre de service (ou) réalisés sans ordre de service mais qui étaient indispensables à l’exécution du contrat dans les règles de l’art, sans qu’il soit besoin de rechercher si ces travaux supplémentaires ont ou non, par leur importance, bouleversé l’économie du marché ». En l’espèce, cependant, les travaux litigieux, soit ne revêtaient pas un caractère indispensable, soit avaient fait l’objet d’ordres de service par lesquels le maître d’ouvrage avait expressément réservé « la question de la prise en charge des surcoûts ». Sources :