Référé suspension : caractérisation de l’urgence
Dans une décision du 18 septembre 2017, le Conseil d’Etat rappelle les règles d’urgence du référé suspension exercé contre la conclusion d’un contrat. Pour mémoire, le référé suspension est la demande de suspension de l'exécution d'une décision prise par l'administration.
En l’espèce, fin 2016, la communauté de communes Centre Dombes a décidé d'attribuer un marché public de conception-réalisation relatif à la restructuration de la piscine intercommunale de Villars-les-Dombes à un groupement d’entreprises, dont le mandataire est la société Citinea.
En parallèle, par un arrêté du préfet de l'Ain du 1er décembre 2016, la Communauté de Communes Centre Dombes a été fusionnée avec deux autres communautés de communes pour constituer, à compter du 1er janvier 2017, la communauté de communes de la Dombes.
Cet arrêté préfectoral indique que « les biens, droits et obligations des communautés de communes fusionnées sont transférés à la communauté de communes issue de la fusion et que celle-ci leur est substituée pour l'exécution des contrats conclus antérieurement ».
Sur les bases de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, plusieurs conseillers communautaires de la communauté de communes de la Dombes ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'une demande de suspension de l'exécution de ce marché public.
Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
En désaccord avec cette décision, les élus communautaires ont décidé de se pourvoir devant le Conseil d’État.
Le juge administratif nous rappelle que l'urgence justifie « que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un contrat administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ».
L'urgence doit être appréciée de manière objective et en tenant compte de l’ensemble des éléments circonstancier de l’affaire.
Les requérants arguent du fait que le contrat a été conclu avant la création de la communauté de communes, et que dès lors ils n’ont pu participer à l’attribution. Pour eux, cela caractérise l’urgence d’une suspension.
Selon l’arrêté préfectoral créant la communauté de communes, l’établissement public issu de la fusion se substituait aux précédentes entités pour l’exécution des contrats conclus antérieurement. Ainsi, les élus communautaires ne pouvaient valablement soutenir que l’urgence de la situation tenait de la seule condition qu’ils n’aient pas délibéré sur la passation ou l’attribution du contrat.
Par ailleurs, concernant une augmentation supérieure à 17 % par rapport à l’estimation, le Conseil d’État nous rappelle qu’il n y’a pas démonstration du risque d’affecter de façon substantielle les finances de la collectivité et que « l’engagement des travaux est imminent et difficilement réversible ».
Sources :
- CE, 7e-2e chambres réunies, 18 septembre 2017, n° 408894
- Code de justice administrative, art. L. 521-1