Rôle des acteurs en charge du contrôle de légalité et du contrôle comptable des marchés publics : rien ne bouge !
Est-il nécessaire de redéfinir la place et le rôle des acteurs de la commande publique ? La réponse est en tout cas affirmative pour le sénateur Les Républicains de Haute-Savoie, Monsieur Jean-Claude Carle, qui a récemment interrogé le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique sur les conséquences liées à l’accélération des procédures de passation et de paiement des marchés publics.
S’appuyant sur la note remise le 22 avril 2015 au Conseil d’analyse économique par messieurs Jean Tirole et Stéphane Saussier, le sénateur de Haute-Savoie s’interrogeait effectivement sur la possibilité de substituer le contrôle de légalité des exigences de transparence dans le domaine des avenants par la publication d’un « avis d’avenant », l’objectif étant ainsi d’apporter plus de simplicité et de modernité à la commande publique. Celui-ci s’interrogeait également sur une possible évolution du rôle des comptables au sein des collectivités.
Le ministre rappelle toutefois que les avenants n’échappent pas à toute publicité dès lors que, par exemple dans le cadre des collectivités territoriales, les délibérations relatives aux avenants sont d’ores et déjà publiées. Le ministre souligne également l’intérêt d’une publication de la passation des avenants puisque ces derniers étant susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux, leur publication permet de faire courir le délai de recours à leur encontre. Par ailleurs, il est également souligné que le chantier de transposition des directives européennes relatives aux marchés publics conduit à imposer une obligation de publication au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) pour tout avenant entrant dans le champ d’application des directives.
Comme le souligne cependant le ministre, cette nouvelle obligation n’a pas vocation à se substituer au contrôle de légalité exercé par les préfets ou au contrôle du comptable. En effet, s’agissant du contrôle réalisé par le représentant de l’État, celui-ci n’a pas vocation à « bloquer » la passation des marchés dès lors qu’il ne s’agit que d’un contrôle de légalité réalisé a posteriori. Le comptable, quant à lui, ne saurait pas non plus se substituer à ce contrôle dès lors que celui-ci, bien que tenu d’agir en application de la règlementation en vigueur, n’a pas vocation à se faire juge de la légalité et de l’opportunité des décisions rendues par l’ordonnateur. Son rôle doit donc demeurer, au-delà de ses attributions classiques, celui-ci de conseil et d’information à destination des ordonnateurs locaux, mais également d’alerte auprès de ces derniers lorsqu’ils s’interroge sur la légalité d’une opération.
Le rôle du comptable et du représentant de l’État n’a donc pas vocation à évoluer !
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