Acompte ou règlement partiel définitif : choisir des modalités de paiement adaptées au marché
Pour un rédacteur établissant les cahiers des charges des marchés publics, la rubrique paiement n’est pas forcément le cœur de son métier et il aura tendance à passer rapidement sur cet aspect du contrat. Pourtant, les modalités de paiement ne doivent pas être négligées. Le peu de règles fixées par le Code des marchés publics en la matière doivent être respectées et le rédacteur devra choisir entre acompte ou règlement partiel définitif afin d’adapter au mieux les modalités de paiement aux caractéristiques de son marché. D’autant que celles-ci ne pourront être modifiées en cours d’exécution du marché, comme l’indique la direction des Affaires juridiques de Bercy dans sa fiche sur les acomptes.
Dans un premier temps, nous allons aborder le droit aux acomptes, principale règle du régime financier du droit des marchés publics (I). Puis, nous découvrirons le dispositif permettant le règlement partiel définitif, moins usité, mais recommandé pour les marchés à bons de commande (II). Enfin, nous étudierons une création prétorienne du Conseil d’État, le règlement définitif d’une commande, propre aux marchés à bons de commande de travaux (III).
I. Le droit aux acomptes
Le Code des marchés publics institue un droit aux acomptes : ils sont versés même en cas de silence du marché. Le pouvoir adjudicateur doit prendre en compte que « les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des acomptes », comme le mentionne le premier alinéa de l’article 91 du Code des marchés publics.Le défaut de paiement d’un acompte expose le pouvoir adjudicateur à devoir indemniser le titulaire du marché pour le préjudice subi. Cependant, cela n'autorise pas ce dernier à interrompre les prestations. Ce droit aux acomptes est un droit à être payé pour les prestations réellement exécutées sans attendre la fin du marché et l’établissement du solde. De plus, en application du principe du service fait, la valeur de l’acompte ne peut excéder celles des prestations effectivement réalisées.Pour autant, l’acompte correspondant à des prestations n’a pas un caractère définitif. Il peut être remis en cause jusqu’au règlement final du marché au titre du solde ou du décompte général définitif en cas de travaux.Le rédacteur d’un marché public doit fixer la périodicité des acomptes à verser en tenant compte des prescriptions minimum prévues par le même article 91 du Code, à savoir que « la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois » et qu’elle peut être ramenée à un mois à la demande du titulaire si celui-ci est une PME ou un artisan, et se doit d’être à un mois en cas de marché de travaux, mais toujours pour une PME ou pour un artisan (voir l’article 91, al. 3 pour le détail des entités concernées).
II. Le règlement partiel définitif : l’alternative aux acomptes
Alternativement, le rédacteur d’un marché peut décider que les paiements ne donneront pas lieu au versement d’acomptes mais à des règlements partiels définitifs.Le règlement partiel définitif est un règlement non susceptible d’être remis en cause par les parties après son paiement. En cela, ce type de règlement s’oppose aux acomptes dont le contenu peut être modifié au moment du solde. C’est pourquoi son utilisation est restreinte par le code. L’article 92 interdit son utilisation pour les marchés de travaux. Le paiement par règlement partiel définitif au lieu d’un acompte est possible pour les marchés de fournitures et services, mais sa mise en œuvre sera plus contraignante que pour des acomptes. Chaque règlement, au vu de son caractère définitif, oblige à ce que tous les paramètres financiers du marché soient vérifiés et arrêtés comme les variations de prix, remboursement d’avance et application des pénalités, etc.Ce type de paiement est adapté aux marchés permettant d’identifier des phases ou des étapes distinctes pouvant faire l’objet d’une réception propre. C’est pourquoi ce type de règlement est particulièrement adapté aux marchés à bons de commande. Contrairement aux acomptes, aucune périodicité minimale n’est à respecter puisque c’est chaque phase ou étape qui donnera lieu à un paiement.Il est à noter que le droit aux acomptes peut s’exercer avant un règlement partiel définitif, selon la durée de la phase donnant lieu à un règlement partiel. Le fait de prévoir un règlement partiel définitif ne prive pas l’opérateur économique du droit à l’acompte trimestriel ou mensuel, conformément à l’article 91, mais peut rendre ce droit inopérant si les règlements partiels ont une cadence calquée sur la périodicité minimum à respecter des acomptes.
III. Le règlement définitif des marchés à bons de commande de travaux
Les marchés de travaux ne peuvent donner lieu à des règlements partiels définitifs, comme le rappelle aussi le CCAG-Travaux en son article 13.1.10, dans la mesure où le CCAG comme le code envisagent un marché de travaux comme concourant nécessairement à la construction ou la réhabilitation d’un ouvrage dont la réception permet l’établissement du décompte général définitif des travaux incompatible avec le règlement partiel définitif. Qu’en est-il des marchés à bons de commande de travaux ?Le Conseil d’État, conscient que ce cas de figure n’est pas prévu par le Code ni par le CCAG-Travaux, permet le règlement partiel définitif en cas de marché à bons de commande portant sur les travaux, au moyen d’une acrobatie sémantique. Dans un arrêt du 3 octobre 2012, le Conseil d’État considère que « chaque commande de travaux peut donner lieu à un règlement définitif qui ne saurait donc être regardé comme un règlement partiel définitif interdit par le deuxième alinéa de l’article 92 du Code des marchés publics ». Le cahier des clauses administratives d’un marché à bons de commande de travaux peut prévoir, sans contrevenir à l’article 92 du Code, « que soit considéré comme définitif le paiement de l'ensemble d'une commande. »Le rédacteur prendra soin, dans ce cas de figure, de préciser dans son cahier des charges qu’il déroge à l’article 13 du CCAG-Travaux, cet article fixant les modalités de paiement au moyen d’acomptes sous forme de décomptes et d’un solde sous forme de décompte général définitif. Sources :
- CMP, art. 91 et 92
- CCAG-Travaux, art. 13
- « Les Acomptes » – Fiche de la DAJ, ministère de l'Économie
- CE, 3 octobre 2012, Société Eiffage TP, no 348476