La maîtrise d’œuvre à l’aune du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011
La maîtrise d’œuvre a une place à part dans la commande publique. Protégé par la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique (MOP) du 12 juillet 1985 et le décret du 29 novembre 1993, l’architecte dispose de règles spécifiques en ce qui concerne les modes de passation des contrats de maîtrise d’œuvre (CMP, art. 74). Le décret n° 2011-1000 du 25 août dernier, en modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique, tend à aligner les modalités de passation des marchés de maîtrise d’œuvre sur le droit commun des procédures de passation des marchés publics mais celles-ci gardent cependant leur originalité.
I. Spécificités des procédures de passation des marchés de maîtrise d'œuvre
La procédure de droit commun de passation des marchés publics, posée par l’article 26 du CMP, est l’appel d’offres pour les marchés au-dessus des seuils de procédure formalisée et la procédure adaptée en-deçà. Pour la maîtrise d’œuvre, l’article 74 du CMP consacre le concours restreint comme procédure de droit commun au titre des procédures formalisées et la procédure adaptée en-deçà de 193 000 € HT pour les collectivités et 125 000 € HT pour l’État. Autre spécificité, même pour un marché au-dessous de 20 000 €, en vertu du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, celui-ci doit être un contrat écrit, contrairement à ce qui est prévu par l’article 11 du CMP.Si le concours restreint est la procédure de droit commun, il existe néanmoins des dérogations à ce principe. Ainsi, pour les marchés de maîtrise d’œuvre ne contenant pas de missions de conception ou concernant une opération de réhabilitation ou une opération visant un ouvrage d’infrastructure ou de recherche, le pouvoir adjudicateur peut avoir recours à l’appel d’offres avec présence d’un jury ou à une procédure négociée avec jury si les conditions de l’article 35 sont remplies.L’alinéa V de l’article 74 spécifiait, s'agissant de l’ensemble des procédures de passation des marchés de maîtrise d’œuvre, que « pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marché(s) de maîtrise d'œuvre ».
II. Les modifications résultant du décret du 25 août 2011 : la cohabitation commission d'appel d'offres – jury
La première des modifications apportées par le décret du 25 août 2011 réside dans la possibilité d’utiliser le dialogue compétitif en lieu et place du marché de définition supprimé par le décret du 26 avril 2010. Les conditions d’emploi de cette procédure sont celles prévues par l’article 36 du CMP, c'est-à-dire en cas de complexité du projet. Pourtant, la vraie révolution touchant les procédures de maîtrise d’œuvre résulte de la suppression par le décret du 25 août 2011 de l’alinéa V de l'article 74. Elle semble anodine, dans la mesure où elle a pour objet de supprimer une spécificité propre aux procédures de maîtrise d’œuvre : l’autorité compétente pour attribuer un marché de maîtrise d’œuvre, selon la procédure utilisée, devient la même que pour les autres marchés. Ainsi, pour le concours restreint, c’est toujours l’assemblée délibérante qui attribue le marché de maîtrise d’œuvre (CMP, art. 70-VIII). Dans cette procédure, le jury de concours formule un avis motivé sur les candidatures et sur les prestations proposées. Cet avis d’ordre consultatif ne lie pas l’assemblée délibérante, seule compétente pour attribuer le marché. Pour les cas dérogatoires à la procédure du concours, c’est la commission d’appel d’offres (CAO) de la collectivité qui attribue désormais le marché, après avis du jury. Cette compétence de la CAO est prévue pour l’appel d’offres ouvert par l’article 59-II du CMP, pour l’appel d’offres restreint par l’article 64-II, pour la procédure négociée par l’article 66-VI et, enfin, pour le dialogue compétitif par l’article 67‑VIII. Cette normalisation a pour effet de remplacer, de facto, l’assemblée délibérante, anciennement prévue à l’alinéa V de l’article 74, par la CAO prévue dans chacune de ces procédures. Ce n'est donc plus un mais deux organes à solliciter. Cette « normalisation » de façade, qui fait réapparaitre la CAO de concert avec le jury prévu par l’article 74, maintient pourtant une spécificité rendue atypique dans la mesure où CAO et jury cohabitent. En revanche, pour les marchés de maîtrise d’œuvre passés selon une procédure adaptée, rien ne change vraiment. C’est l’assemblée délibérante qui est, en principe, compétente. En application des articles L. 2122-22, L. 3221-11 et L. 4231-8 du Code général des collectivités territoriales, l’assemblée délibérante peut toutefois déléguer le pouvoir d’attribution de ces marchés à l’exécutif local.Sources :
- CMP, art. 26, 36, 59, 64, 66, 67, 70 et 74
- CGCT, art. L. 2122-22, L. 3221-11 et L. 4231-8
- Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
- Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé
- Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique