CAA Bordeaux, 12 octobre 2007, Région de la Réunion, no 07BX01819
Si les exigences de l’article 53 du Code des marchés publics liées à la pondération ou, à défaut, la hiérarchisation, ne visent expressément que les critères d’attribution des marchés publics, et non les sous-critères utilisés le cas échéant pour en faciliter l’application, et si rien ne s’oppose à ce que la personne publique s’abstienne dès lors de pondérer à l’avance ces sous-critères, c’est sous réserve que ces derniers ne revêtent pas eux-mêmes, en fait, le caractère de véritables critères, eu égard à leur importance dans le choix du titulaire du marché. Dans ce cas, il appartient au pouvoir adjudicateur de rendre publique, dès l’appel à la concurrence, la pondération de ces critères telle que mise en œuvre ultérieurement par la commission d’appel d’offres.