Condamnation pour banqueroute et marchés publics : c’est possible selon le Conseil d’Etat !
Même en cas de banqueroute (faits de gestion frauduleuse alors qu'il est en cessation de paiements) inscrite au casier judiciaire, un opérateur économique ne peut être évincé d'une consultation de marchés publics sur ce seul motif.
Le groupement d’entreprises Citta/Strada Ingénierie a déposé sa candidature et son offre à une consultation lancée par la métropole Aix-Marseille-Provence pour un marché de maîtrise d’œuvre alloti.
Heureux attributaire pressenti des deux lots, le groupement d’entreprise a finalement vu rejeter son offre, en raison de la condamnation pour banqueroute prononcée à l’encontre du gérant de l’une des entreprises, avec mention inscrite à son casier judiciaire.
Le juge des référés du Tribunal de Marseille a annulé les décisions de rejet de leurs offres et demandé à la métropole de conclure le marché dans un délai d’un mois. La métropole décide alors de se pourvoir en cassation et demande l’annulation du jugement.
La métropole se fonde sur la directive du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics et plus précisément sur l’article 57 qui prévoit que les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure, ou être obligés, par les États membres à exclure tout opérateur économique de la participation d’une consultation, notamment, dans le cas où ce dernier a commis « une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ».Pour les magistrats du Palais Royal, ce texte n’impose « pas de façon inconditionnelle d'exclure de la procédure de passation d'un marché public l'opérateur économique ayant commis une faute professionnelle grave ».
L’article précité précise ainsi que « par disposition législative, réglementaire ou administrative et dans le respect du droit de l’Union, les États membres arrêtent les conditions d’application du présent article ». Dans son quatrième considérant, le Conseil d’État rappelle que, dans la transposition de la directive, aucun texte ne prévoit le cas de banqueroute comme motif d’exclusion de la procédure de passation des marchés publics.En conclusion, le Conseil d'État rejette la requête de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Sources :
- CE, 31 octobre 2017, no 410496, Société Citta
- Dir. du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics, art. 57