Publication du décret portant diverses modifications en matière de commande publique !
Sa parution était attendue incessamment sous peu : le décret no 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique vient d’être publié au Journal officiel. Modifiant les deux décrets no 2016-360 et no 2016-361 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics et aux marchés publics de défense ou de sécurité, il prend acte de certaines évolutions législatives, en plus d’apporter un léger toilettage après une année d’entrée en vigueur de la réforme des marchés publics. Tour d’horizon des principales innovations du texte.
Fin de l’obligation de produire un extrait de casier judiciaireTout d’abord, il n’est plus nécessaire aux candidats de produire un extrait de casier judiciaire pour démontrer l’absence de condamnation pénale constitutive d’une interdiction de soumissionner. En effet, l’article 39 de la loi « Sapin II » no 2016-1691 du 9 décembre 2016 avait modifié l’article 45 de l’ordonnance no 2015-899 en disposant que « l’acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner mentionné aux 1o et aux a et c du 4o du présent article, une déclaration sur l’honneur ». L’article 51-I du décret du 25 mars 2016 ne fait donc désormais plus référence à l’extrait de casier judiciaire mais à une simple déclaration sur l’honneur.
Obligation d’open data revue à la baisseEnsuite, le décret du 10 avril 2017 vient tempérer l’obligation pour les acheteurs d’offrir au plus tard le 1er octobre 2018 sur leur profil d’acheteur « un accès libre, direct et complet aux données essentielles » de leurs marchés publics (D. no 2016-360, art. 107 ; D. no 2016-361, art. 94). Cette obligation n’est désormais plus générale et absolue, puisqu’elle ne vaudra que pour les marchés « répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros HT » (D. no 2017-516 , art. 11 et 22). Mais, comme l’indique la DAJ de Bercy, « il va de soi, en revanche, que les acheteurs sont libres d’étendre de leur propre initiative leur démarche d’open data aux contrats d’un montant inférieur à 25 000 euros s’ils l’estiment utile dans une démarche de transparence ». Les OPH tenus de recourir au concours Par ailleurs, tirant les conséquences de l’article 83 de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (loi LCAP), le décret modifie l’article 90 du décret no 2016-360 relatif aux marchés publics. Il étend ainsi à l’ensemble des maîtres d’ouvrage soumis à la loi MOP no 85-704 du 12 juillet 1985, l’obligation du recours au concours pour les marchés de maîtrise d’œuvre d’un montant supérieur aux seuils des procédures formalisées. Dans les faits, ce nouveau dispositif va principalement impacter les organismes publics et privés d’habitations à loyer modéré, jusqu’à présent exclus de cette obligation (pour un rappel des débats sur cette question, voir « Marchés de maîtrise d’œuvre : l’obligation pour les OPH de recourir au concours en débat » – La Lettre Légibase Marchés publics, no 170). Parallèlement, les dispositions réglementaires du Code de la construction et de l’habitation (CCH) sont mises à jour, l’article R. 433-1 disposant désormais que « les marchés publics des offices publics de l’habitat sont soumis aux dispositions de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » (art. R. 433-5 pour les organismes privés d’habitations à loyer modéré). Le nouveau décret précise également les modalités de fonctionnement des commissions d’appel d’offres propres aux OPH, instituées elles aussi par la loi « Sapin II » (CCH, art. R. 433-2). Dispositions diverses Enfin, à titre plus accessoire, notons que le nouveau décret :– supprime l’article 24 du décret du 25 mars 2016, afin de tirer les conséquences de la loi « Sapin II », qui a supprimé l’obligation de réaliser une évaluation comparative des modes de réalisation du projet préalablement à la passation de marchés portant sur des investissements supérieurs à un certain seuil. L’évaluation reste obligatoire pour les seuls marchés de partenariats (art. 147, modifié par l’article 12 du décret du 10 avril 2017) ;– ajoute à l’article 48 du décret du 25 mars 2016 un paragraphe IV, dont il résulte que « l’acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments rédigés dans une autre langue qu’ils remettent » à l’appui de leurs candidatures.
Pour l’essentiel, les dispositions du nouveau décret entrent en vigueur à compter de la date de sa publication, à l’exception de quelques articles, notamment 9 et 27, relatifs aux OPH et à l’extension de l’obligation de recourir au concours à l’ensemble des maîtres d’ouvrage relevant de la loi MOP : ces articles ne s’appliquent qu’ « aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2017 » (art. 31). Sources :
- CCH, art. 433-1 et 433-2
- L. no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin II », art. 39
- L. no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, art. 83
- D. no 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique, art. 11 et 22
- D. no 2016-360 du 25 mars 2016, art. 51-1, 107
- D. no 2016-361 du 25 mars 2016, art. 94
- « Décret no 2017-516 du 12 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique » – Fiche explicative de la DAJ de Bercy
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