Pour les acheteurs-personnes morales de droit public, le motif d’intérêt général est une véritable arme de guerre qui permet de faire basculer la relation contractuelle à son profit.
Pour illustrer sa force, et selon l’expression de Nathalie Tiger, « c’est une norme de complément aux normes applicables ». Véritable couteau suisse, il est également un principe d’interprétation qui permet au juge d’examiner les décisions administratives au regard de leur finalité.
Aussi, celui-ci est parfois amené à censurer les décisions prises par les acheteurs qui y recourent de façon naïve voire abusive, dans leurs velléités d’exonération de leurs obligations contractuelles (CAA Versailles, 17 déc. 2020, no19VE03842).
En l’espèce et c’est sans mauvais jeu de mot, la commune de Saint-Ouen en a fait les frais.
Précisément, une convention conclue entre un artiste et la commune de Saint-Ouen fixe les conditions d'installation d’une œuvre et confie à la commune son entretien et sa restauration. À la suite d’actes de vandalisme, l’œuvre est dégradée. Devant l’inertie de la collectivité pour intervenir en réparation, l’artiste décide (après un essai vain d’obtenir gain de cause par la voie gracieuse) d’introduire un recours devant le tribunal administratif en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à…
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