Notifications et communications
Notifications et communications.
Afin que celles-ci soient susceptibles d’emporter des effets de droit opposable à l’opérateur économique titulaire du marché afin qu’elles aient une valeur probante et une date certaine, l’acheteur peut imposer ses modalités de transmission possibles. Il peut exiger que les notifications soient effectuées par lettre recommandée avec avis de réception, par remise contre récépissé, par courrier électronique, ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception de la décision ou de l’information.
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