Comment puis-je favoriser l’insertion sociale dans mes marchés publics ?
Bien qu’initialement les solutions dégagées par le juge étaient restrictives (CE, 29 juillet 1994, Commune de Ventenac-en-Minervois, n° 131562 ; CE, 25 juillet 2001, Commune de Gravelines, n° 229666), plusieurs leviers existent aujourd’hui pour promouvoir l’insertion sociale dans les marchés publics.
Tout d’abord, l’article 14 du CMP prévoit la possibilité pour un pouvoir adjudicateur d'intégrer des conditions d’exécution à caractère social dans son marché. Cela peut notamment se traduire par le fait de réserver une partie de l’exécution de la prestation à du personnel en difficulté d’insertion. Le volume de la prestation concernée doit néanmoins être adapté à l’ampleur, à la complexité et à la technicité du marché et doit bien entendu rester raisonnable. Cette possibilité a notamment été reconnue par une réponse ministérielle faisant suite à une question parlementaire du 21 juin 2005 (question parlementaire n° 67976). Plus en amont, l’article 53 du CMP permet de faire des « performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté » un critère de sélection des offres, au même titre que le prix ou la valeur technique. Toutefois, l’utilisation de ce critère doit être en rapport avec l’objet du marché, c’est-à-dire que la nature des prestations demandées doit s’inscrire dans une démarche d'insertion (question parlementaire n° 00422). Notons qu’il est possible de cumuler les possibilités offertes par les articles 14 et 5 3 du CMP dans un même marché. Le dernier levier réside dans l’article 30 du CMP qui permet de passer sous la forme d’une procédure adaptée, et ce, quel qu’en soit le montant, un marché dont l’objet consistera dans une prestation d’insertion sociale. Il peut par exemple s’agir d’un marché d’insertion sociale via l’entretien d’espaces verts ou via le nettoyage de locaux. Seules des entreprises d’insertion pourront répondre à cette consultation et seront ainsi mises en concurrence entre-elles. Sources :
- CMP, art. 14, 3 0 et 5 3
- Question parlementaire n° 00422