La vérification du dossier de consultation des entreprises
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est constitué du contrat d’adhésion établi par le pouvoir adjudicateur et de documents réglementaires, comme le règlement de consultation, régissant la passation du marché public. Même en utilisant un logiciel de rédaction de marchés publics, ce qui sécurise grandement la cohérence d’un dossier de consultation, il convient de relire son dossier avant de le publier.
Quels sont les points clefs à contrôler pour pouvoir valider un DCE ? Comment vérifier que celui-ci respecte l’égalité de traitement des candidats et le principe de transparence ? Quels sont les éléments essentiels du contrat à ne pas négliger ?
Une correcte vérification d’un DCE suppose un contrôle de la cohérence des pièces entre elles (I), un contrôle de la lisibilité du règlement de consultation (I) et un contrôle des mentions essentielles du contrat (III).
I. Un contrôle de la cohérence des pièces
Le contrôle de cohérence consiste à comparer les pièces administratives et les pièces techniques et financières. En effet, il est classique que les pièces techniques ou financières soient en contradiction avec les pièces administratives comme le règlement de consultation (RC), l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et l’acte d’engagement (AE). Les pièces techniques, comme le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), sont en général rédigées par les services techniques de la collectivité alors que les pièces administratives le sont par un service administratif. De la même façon, lorsque la maîtrise d’œuvre se charge des pièces techniques des marchés de travaux, la collectivité préfère établir elle-même les pièces administratives. Or, les pièces techniques comportent souvent des dispositions, telles une variante ou une option, qui doivent être répercutées dans le règlement de consultation et dans l’avis d’appel public à la concurrence. Plus délicat encore, le service technique se sert du CCTP pour y mentionner tout au long des éléments qui devront être présentés par le candidat dans son offre... alors même que cela n’est absolument pas indiqué dans le règlement de consultation.La rédaction des pièces administratives doit donc se faire après lecture attentive des pièces techniques et financières afin que l’ensemble du dossier de consultation soit cohérent. Le CCTP devra être épuré des mentions étrangères à la définition des prestations en termes techniques. Par exemple, les informations comme les critères et sous-critères d’attribution que le service technique souhaite mettre en œuvre pour le choix de l’attributaire doivent être portées à la connaissance du rédacteur du DCE au moyen d’un document à part, comme une fiche de liaison.
II. Un contrôle de la lisibilité des documents
Le candidat doit pouvoir comprendre facilement ce qu’il doit indiquer dans son offre et comment il va être sélectionné. Le rédacteur doit donc relire son RC, à tête reposée, et se mettre à la place de ses futurs lecteurs.Un règlement de consultation clair et lisible renforce la sécurité juridique de la consultation. En effet, un candidat qui peine à comprendre un règlement de consultation sera plus enclin, s’il n’est pas choisi, à remettre en question les conditions de la consultation et à porter une réclamation qui pourra aller jusqu’au contentieux.Ainsi, trop souvent, il n’y a pas de correspondance très claire entre ce qui est demandé au titre de l’offre et les critères d’attribution exposés par ailleurs. Parfois, celle-ci est même complètement ignorée. Les critères d’attribution seront difficilement utilisables par le pouvoir adjudicateur, et cela même lorsqu’ils sont définis par des sous-critères, dans la mesure où l’information permettant d’appliquer tel ou tel sous-critère n’est pas demandé au titre de l’offre au candidat.Autre point à contrôler : la définition des critères d’attribution, soit par l’établissement de sous-critères, soit par une mention qui éclaire les candidats. Indiquer une valeur technique comme critère sans autre précision est insuffisant pour définir un critère, sauf si celui-ci renvoi au mémoire justificatif, encore faut-il que le contenu de celui-ci soit spécifié dans le RC. Le Conseil d’État, par sa décision Commune de Toulouse en date du 28 avril 2006, a posé le principe que le contenu d’un critère doit être précisé : « en donnant à ce critère [le critère esthétique en l’espèce] une place prépondérante sans fournir, [...] dans les documents contractuels, […] aucune indication sur ses attentes en la matière, la commune de Toulouse, à laquelle l’appréciation du critère esthétique a ainsi conféré en l’espèce une liberté de choix discrétionnaire, n’a pas, par suite, organisé un examen des offres garantissant l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure ; que la commune a donc manqué aux obligations de mise en concurrence qui lui incombaient ». On le voit, un critère ne doit pas permettre une liberté de choix discrétionnaire pour l’acheteur public.
III. Un contrôle des points névralgiques du contrat
Vérifier l’aspect procédural d’un DCE ne doit pas faire oublier l’aspect contractuel. Le contrat est composé classiquement de l’acte d’engagement, du cahier des clauses administratives, du cahier des clauses techniques et des pièces financières. C’est, en général, le CCAP qui fixe les pièces contractualisées au titre du marché public. Cette liste doit être vérifiée en conséquence.Le contrôle doit également être effectué sur le point de savoir si ce qui est demandé au titre de l’offre et qui a permis au pouvoir adjudicateur de fonder son choix sur l’attributaire est effectivement contractualisé. Ainsi, pour une consultation pour laquelle nous avons le critère valeur technique qui s’appuie sur un mémoire justificatif, il sera important de contractualiser ce mémoire justificatif. Sinon, cela signifie que le pouvoir adjudicateur choisit un attributaire sur la base de promesses et non d’un engagement ferme. À cet égard, et dans le cas où, malgré le contrôle de cohérence, des conflits entre pièces contractuelles existent, il est nécessaire d'établir une hiérarchie des pièces. Classiquement, une telle hiérarchie est établie dans le CCAP (pour une illustration, voir CAA Douai, 11 juin 2013, SA Haas Weisrock, n° 12DA01001).Dernier point névralgique à vérifier : la concordance entre la forme de prix indiquée dans les pièces administratives et la nature des pièces financières. Un marché public est réglé soit par un prix global et forfaire soit par des prix unitaires. L’article 17 du Code des marchés publics dispose que : « Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. » À un marché à prix global et forfaitaire correspond la Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) et à un marché à prix unitaires correspond un bordereau des prix unitaires (BPU). À noter que dans un marché à prix unitaires, il peut être adjoint des prix forfaitaires.Sources :