CE, 11 octobre 2012, Société Orange France, no 351440

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État précise de nouveau les acquis prétorien sur le principe de loyauté contractuelle dans les marchés publics, issus des décisions Commune de Béziers (CE, Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers 1, no 30480CE, 21 mars 2011, Commune de Béziers 2, no 304806). Pour le juge, les clauses contractuelles restent opposables à l’administration devant le juge, même si le contrat a été résilié auparavant. Le principe est donc bien la continuité de l’application du contrat.

Mais, pour arriver à ce résultat, le juge requalifie le recours entrepris. En l’espèce, une personne publique avait résilié un contrat d’occupation de son domaine avant son terme défini par un avenant au contrat d’origine. Le requérant avait attaqué la décision en recours pour excès de pouvoir. Or, pour le juge, si la décision de l’administration est bien un acte objectif (unilatéral) et donc attaquable par recours pour excès de pouvoir, elle touche un acte subjectif, le contrat. Ce qui fonde le recours de plein contentieux.

Le principe de loyauté des relations contractuelles n’étant invocable que dans le cadre du recours de plein contentieux, il fait bouger les lignes du recours pour excès de pouvoir invoqué devant les juges du fond.

Considérant que, par une convention du 14 janvier 2000, modifiée par un avenant du 29 mai 2002, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Lille a autorisé la société France Télécom, devenue la société Orange France, à implanter des équipements techniques de radiotéléphonie sur le toit de la résidence universitaire Mermoz, à Wattignies ; que selon l’article 1er de l’avenant à cette convention, l’avenant était consenti pour une durée de douze ans à compter de sa signature, renouvelé de plein droit par périodes de trois ans sauf dénonciation six mois…
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