CE, 26 mars 2008, Communauté urbaine de Lyon, no 303779

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État a relevé que les obligations contenues dans les articles 45 et 52 du Code des marchés publics entraînent certaines obligations matérielles. En effet, l’obligation qui pèse sur le pouvoir adjudicateur de contrôler la capacité du candidat par l’examen de documents ou renseignements entraîne l’obligation d’indiquer les pièces justificatives demandées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou les documents de consultation. À défaut de la présence de ces éléments, la procédure de passation est annulée, comme en l’espèce, par le juge.

Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics. […] Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’État dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale…
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