CE, 7 mai 2013, Département et Ville de Paris, no 364833
Le Conseil d’État précise dans cet arrêt les possibilités offertes au pouvoir adjudicateur lorsqu’il établit ses critères de sélections des offres selon l’article 52 du Code des marchés publics. Cet article prévoit que les critères peuvent être soit divers (techniques, esthétiques, financiers) ou seulement le prix. Mais lorsque le prix contenu dans l’offre n’est pas susceptible de varier d’une offre à l’autre, la pondération et la hiérarchisation n’a pas à donner une importance particulière à ce critère.
En l’espèce, une commune avait lancé un appel d’offre pour un marché de services d’analyses médicales. Les critères de sélections des offres mettaient le prix en position de force puisque pondéré à hauteur de 40 %. Un candidat évincé a contesté la procédure de passation en arguant que le prix ne pouvait pas être un critère de sélection si important puisque pour la prestation particulière qui était demandée, le prix est fixé réglementairement. Le juge du fond comme le juge de la cassation lui donne raison au motif que « le critère du prix n’était pas pertinent pour départager les offres et que sa pondération à hauteur de 40 % de la note finale était manifestement excessive ».