Le Vélib’ à la façon Decaux, c’est fini !
Le Vélib’, qui avait déjà donné lieu à quelques décisions abondamment commentées, tourne la page « Decaux ». Le Tribunal administratif de Paris a en effet rejeté le référé précontractuel introduit par l’actuel titulaire contre la procédure ayant attribué le nouveau marché à la société Smoovengo.
Sur les cinq moyens soulevés, deux retenaient plus particulièrement l’attention.
Le premier était tiré de la violation de l’article L.1224-1 du Code du travail, relatif à la reprise de personnel.
Sur ce point, le juge des référés (réunion de manière exceptionnelle en formation collégiale) relève, tout d’abord, que la circonstance selon laquelle les documents de la consultation ne mentionnaient pas l’obligation de reprise du personnel est sans incidence dès lors que cette obligation résulte en tout état de cause d’une obligation légale à laquelle le contrat ne saurait, dans son silence, déroger ; et que cette obligation n’est du reste valable que si les conditions de l’article L.1224-1 sont réunies au jour du transfert de l’activité. Il ajoute que le pouvoir adjudicateur a bien communiqué le coût de la masse salariale et, surtout, qu’il n’est pas établi que l’attributaire pressenti ait sous-évalué son offre dans la mesure où « le coût de la reprise de salariés […] ne peut être imputé au nouveau marché qu’à raison de l’affectation de ces personnels à ce marché ». En d’autres termes, le prix de l’offre « ne doit pas nécessairement assurer la couverture intégrale [du coût de reprise], compte tenu des possibilités pour l’entreprise lauréate de le compenser, notamment par le redéploiement des effectifs en son sein ou, si l’exécution de ce marché n’assure pas un emploi à l’ensemble des salariés concernés, de la possibilité de leur donner d’autres attributions et donc de n’imputer, pour le calcul du prix de l’offre, qu’un coût salarial correspondant aux heures effectives de travail requises par la seule exécution du marché ». Le second moyen principal était tiré de la méconnaissance de l’article 48 de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015, dont il résulte que les acheteurs peuvent exclure de la procédure de passation « les personnes qui par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts », notamment lorsque leur impartialité est compromise. En l’espèce, la société Decaux soutenait que le frère du président de la société Smoove était à la fois l’un des rédacteurs d’une étude technique orientant les besoins de l’acheteur, et actionnaire et consultant de la société Inddigo, laquelle avait assisté la ville de Paris pour la préparation de la procédure. Le Tribunal relève toutefois que l’intéressé a quitté et cédé la totalité de ses parts au sein de la société Inddigo il y a plus de sept ans. Par ailleurs, il relève le rôle au final limité de l’assistant à maîtrise d’ouvrage dans la procédure (absence de participation à la rédaction du programme fonctionnel définitif et au processus d’évaluation des offres des candidats) et, plus encore du frère du président de la société Smoove qui, de surcroit s’était mis en disponibilité pour une année à compter du 4 mars 2016. Le juge en déduit que ce dernier n’a pu influencer l’issue de la procédure. La société Smoovengo reprendra donc le service le 1er janvier 2018 pour une durée de 15 ans, avec les 300 000 abonnés qu’il compte actuellement. Sources :
- TA Paris, 4 mai 2017, no 1706139, Société JCDECAUX
- Ord. no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 48
- Code du travail, art. L.1224-1