Une demande de reprise d’exécution d’un marché de travaux est sans objet si, à la date à laquelle le juge statue, les travaux ont été réceptionnés
Par un arrêt en date du 17 juillet 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux affirme qu’une demande de reprise d’exécution d’un marché de travaux est sans objet si, à la date à laquelle le juge statue, les travaux ont été réceptionnés.
La Cour administrative d’appel affirme ainsi que :
« 7. Sauf stipulation contraire dont il n'appartient pas au juge de connaître d'office, la réception est cet acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter les travaux avec ou sans réserves. Ainsi, seule une réception sans réserve des travaux, mettant fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le constructeur concerné s'agissant de la partie de l'ouvrage qui lui avait été confiée, pouvait fonder le constat de l'entière exécution des obligations prévues par le contrat à la charge de la société Laurent Bertière. Dès lors, s'agissant de la reprise de l'exécution d'un marché de travaux, la demande est dépourvue d'objet si, à la date à laquelle le juge statue, les travaux dont l'exécution avait été confiée à l'entreprise requérante ont été réceptionnés par le maître de l'ouvrage ».
Les réserves ayant été émises lors de la réception et ayant été levées à la date à laquelle le juge administratif a été amené à statuer, la Cour administrative d’appel en déduit donc, au considérant suivant et après une analyse de l’espèce, que « les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles entre la commune de Dax et la SARL Malma, venant aux droits de la société Laurent Bertière, ont perdu tout objet ».
La Cour administrative d’appel fonde son raisonnement sur les effets classiquement provoqués par une réception, définie par le Code civil, comme « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ».
En effet, si, par la réception, l'administration constate et vérifie que le constructeur a exécuté toutes ses prestations conformément aux stipulations de marchés et, plus généralement, aux règles de l'art, ce sont les effets de la réception qui font que cette dernière constitue un élément clé de l'opération juridique de construction et une institution centrale dans le processus d'exécution d'un marché de travaux publics, d’une part, en mettant fin aux obligations contractuelles et, d’autre part, en marquant le point de départ des garanties post-contractuelles.
Cet arrêt, qui reprend un considérant de principe déjà adopté par la même Cour administrative d’appel, permet donc d’affirmer que :
- en sus des effets classiquement connus de la réception, il est loisible d’y ajouter celui selon lequel la réception sans réserve entraîne l’impossibilité pour une partie à un marché public de travaux de voir sa demande de reprise des relations contractuelles être reçue positivement par le juge administratif, la réception mettant fin définitivement aux rapports contractuels entre les parties ;
- pour l’application de cette règle jurisprudentielle, une réception sans réserve peut également se comprendre comme une réception effectuée avec des réserves ayant, par la suite, été levées avant que le juge administratif ne statue.
Sources :
- Code civil, art. 1792-6
- CAA Bordeaux, 3e ch., 24 mai 2016, n° 14BX01575