Les conséquences d’une réception des travaux avec réserves pour imperfections et malfaçons
Le mécanisme de réception des travaux prévu par le cahier des clauses administratives générales portant sur les travaux (CCAG-Travaux) est un mécanisme qui se doit d’être maîtrisé par les pouvoirs adjudicateurs, ce qui n’est pas toujours le cas. Cette méconnaissance se manifeste en particulier lorsque cette réception est prononcée avec réserves. Le pouvoir adjudicateur, face à une non-levée de réserves par l’entreprise de travaux, se demande comment réagir. Afin d’éclairer les praticiens de plus en plus nombreux à rencontrer des difficultés dans la levée des réserves, nous allons approfondir les conséquences d’une réception des travaux avec réserves pour imperfections et malfaçons. Tout d’abord en rappelant quels sont les effets attachés à la réception des travaux (I), puis en abordant les conséquences d’une levée des réserves (II) et enfin les conséquences d’une non-levée des réserves (III).
I. Les effets de la réception des travaux
L’article 2 du CCAG-Travaux définit la réception comme « l'acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG. » Qu’elle soit expresse, en application du contrat, ou tacite en fonction du comportement du maître d’ouvrage, la réalisation des travaux donnera toujours lieu à une décision de réception. En effet, la décision de réception a pour objet principal de constater et de fixer la date d’achèvement des travaux. Ce qui implique que la date de la décision de réception est obligatoirement postérieure à la date d’achèvement que cette même décision officialise. La date d’effet de la décision de la réception est donc nécessairement antérieure à la décision elle-même.Cette étape est fondamentale puisque le constat de l’achèvement des travaux entraîne le transfert de la garde de l’ouvrage et la prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage, la fin de la responsabilité contractuelle du constructeur pour les désordres apparents et le démarrage du délai de garantie de parfait achèvement, mais aussi de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie décennale. Pourtant, si la réception a été prononcée avec réserves, les rapports contractuels continuent avec le maître d’ouvrage, mais uniquement au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet de réserves (CE, 16 janvier 2012, Commune du Château d’Oléron, no 352122). La décision de réception avec réserves ne met donc fin que partiellement à la relation contractuelle.
II. Conséquences de la levée des réserves
Le maître d’ouvrage fixe un délai dans la décision de réception avec réserves, pour que le titulaire du marché de travaux corrige les imperfections et malfaçons permettant la levée des réserves. À défaut d’un tel délai, il doit remédier aux imperfections trois mois avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement d'un an tel que prévu à l’article 44.1 du CCAG-Travaux.La levée des réserves est décidée par le maître d’ouvrage sans qu’il soit nécessaire de prévoir une procédure contradictoire comme dans le cadre des opérations préalables à la réception.La décision de levée de réserves a un effet rétroactif, la relation contractuelle sera réputée terminée non pas à la date de levée de réserves mais à la date retenue pour la réception avec réserves. Le Conseil d'État a d'ailleurs expliqué, dans un arrêt du 17 mars 2004 (Commune de Beaulieu-sur-Loire, no 247367), que « l'effet rétroactif de la levée des réserves avait nécessairement pour conséquence de faire regarder la réception comme ayant été donnée sans réserves ». Dès lors, en l'espèce, « la commune ne pouvait rechercher la responsabilité de l'entrepreneur sur le terrain de la garantie de parfait achèvement ».
III. Conséquences de la non-levée de réserves
Comme le prévoit l’article 41.6 du CCAG-Travaux, « au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. »Le maître d’ouvrage peut en outre, si nécessaire, prolonger le délai de garantie de parfait achèvement comme le dispose l’article 44.2 du CCAG-Travaux : « Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés à l'article 44.1 ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire, ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de l'article 41.6. »Cela a son importance dans la mesure où normalement un mois après la fin de la garantie de parfait achèvement, la retenue de garantie, prévue à l’article 101 du Code des marchés publics pour couvrir ces mêmes réserves, doit être remboursée par le pouvoir adjudicateur.En cas de non-levée de réserves, le pouvoir adjudicateur pourra faire débloquer les sommes consignées par le comptable et s’en servir pour financer une exécution aux frais et risques.Sources :
- CCAG-Travaux, art. 2, 39, 41.6, 44.1 et 44.2
- CMP, art. 101
- CE, 16 janvier 2012, Commune du Château d’Oléron, no 352122
- CE, 17 mars 2004, Commune de Beaulieu-sur-Loire, no 247367