CE, 21 février 2014, Sociétés AD3 et Les Lavandières, no 373096
La sélection des candidatures doit se fonder sur des documents énoncés à l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2006. En revanche, il est impossible de demander d’autres documents que ceux listés dans l’arrêté.
En l’espèce, le juge du référé précontractuel a annulé une procédure de passation au motif que les documents n’avaient pas été demandés aux candidats. Pour aboutir à cette conclusion, le juge du fond expliquait que ces documents n’étaient pas demandés dans le dossier de consultation.
Contestant cette décision en cassation, le pouvoir adjudicateur et le candidat retenu obtienne gains de cause en cela que le juge du fond n’a pas recherché si les documents n’avaient pas été effectivement demandés. Le pouvoir adjudicateur, en demandant aux candidats de fournir le formulaire DC2, ce qu’a accompli l’attributaire, a respecté les règles de passation.