La recevabilité des candidatures
La nouvelle directive 2014/24, dans son objectif de faciliter l’accès à la commande publique des PME, prévoit que le chiffre d’affaires demandé aux opérateurs économiques ne peut dépasser le double de la valeur estimée du marché, mais surtout, détaille en profondeur ce qu’elle appelle les « critères de sélection qualitative » et liste dans son annexe XII les moyens de preuve pouvant être exigés par les pouvoirs adjudicateurs. Ces critères de sélection qualitative correspondent actuellement, en droit français, à la phase de recevabilité des candidatures prévue pour toute procédure (I) par laquelle le pouvoir adjudicateur examine la candidature au regard de ses capacités juridiques, techniques et financières (II).
I. La recevabilité des candidatures : phase préalable commune à toutes les procédures
Cette limitation du nombre des candidats admis à présenter une offre concerne les procédures restreintes qui se déroulent en deux étapes successives où seuls les candidats sélectionnés sont invités à remettre une offre. Cependant, tant les procédures ouvertes, où tous les candidats remettent en même temps une candidature et une offre, que les procédures restreintes, sont concernées par cette phase d’examen de la recevabilité qui permet au pouvoir adjudicateur d’éliminer les candidatures qui sur un plan juridique, comme une interdiction de soumissionner, ou sur un plan professionnel, ne sont pas en capacité de réaliser les prestations. Ce contrôle qui doit précéder l’analyse des offres n’est pas facultatif, même si parfois il est négligé. Le Conseil d’État en a rappelé la nécessité dans la décision Institut génétique Nantes Atlantique du 29 avril 2011.
II. L’examen de la recevabilité en termes juridique, professionnel et financier
Le pouvoir adjudicateur, avant d’examiner les candidatures au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières, se doit d’éliminer les candidatures dont la situation juridique n’est pas correcte, c'est-à-dire celles dont les pièces exigées au titre de la candidature ne sont pas fournies. Il doit également contrôler que les candidats ne se trouvent pas dans une situation administrative qui leur interdit de soumissionner. Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le candidat fournit les attestations de non-exclusion des marchés publics (CMP, art. 43) et de régularité vis-à-vis des obligations fiscales et sociales, déclarations sur l’honneur que l’on retrouve intégrées au formulaire DC1 de « lettre de candidature » de la DAJ. Le pouvoir adjudicateur vérifiera que les entreprises en difficulté ne soient pas en liquidation judiciaire, auquel cas la candidature sera éliminée. Si l’entreprise est en redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur vérifiera qu'elle est habilitée par le tribunal de commerce à poursuivre son activité pendant toute la durée prévisible d’exécution des prestations.
Puis le pouvoir adjudicateur va pouvoir analyser la candidature au regard des compétences professionnelles et techniques. Cet examen est un examen de recevabilité qui a pour objet, non de sélectionner la meilleure entreprise, mais de vérifier que l’entreprise est bien compétente, capable de réaliser les prestations. Cela permet à l’acheteur d’éliminer une entreprise qui s’est trompée et qui a candidaté sans s’apercevoir que les prestations à exécuter ne correspondent pas à son métier. La preuve des capacités professionnelles peut être apportée par tout moyen. C’est pourquoi le pouvoir adjudicateur ne peut éliminer une candidature au seul motif d’absence de références, comme le mentionne l’article 52 du CMP : « L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats ».
- CMP, art. 52
- Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, points 11 et 11.4.1.1
- CE, 29 avril 2011, Institut génétique Nantes Atlantique, n° 344617
- CE, 20 mai 2009, Commune de Fort-de-France, n° 311379