L’intervenant OPC ou coordinateur de travaux

Par Laurent Chomard

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Dans le cadre d’une opération de travaux, le maître d’ouvrage, après avoir établi le programme de son opération et défini l’enveloppe financière prévisionnelle, se doit de retenir le maître d’œuvre, le cas échéant le coordonnateur en matière de la sécurité et de protection de la santé et le contrôleur technique.

Cependant, il peut aussi s’avérer nécessaire de faire appel à un coordinateur de travaux, ou intervenant dit « OPC », cet acronyme se référant à la mission « ordonnancement, pilotage et coordination du chantier ». Quel est cet intervenant et à quoi sert-il ? Quelle est le contenu de sa mission et doit-on choisir un intervenant spécialisé ou peut-on confier cette mission au maître d'oeuvre de l'opération ?

I. À quoi sert le coordinateur de travaux ?

Une opération de travaux fait généralement appel à plusieurs corps d’état, comme le gros-œuvre, la peinture, la plomberie, l’électricité, etc. Ces différents corps d’état, nécessaires à la réalisation ou à la réhabilitation d’un ouvrage, font soit l’objet d’un seul marché de travaux composé d’autant de lots techniques que de corps d’états nécessaires, soit, comme y invite l’article 10 du Code des marchés publics, de plusieurs marchés différents correspondants à autant de lots au sens juridique comme technique du terme.Dans la première hypothèse, la coordination des différents corps d’état sur le chantier est gérée en interne par le titulaire du marché. Il s'agit, selon les termes utilisés par la profession, de « travaux réalisés en entreprise générale ». Dans la seconde hypothèse, les différents corps d’état sur le chantier correspondent à autant de titulaires de marchés et donc d’entreprises différentes. La coordination doit alors être assurée par une personne tierce.Cette mission de coordination a pour objet l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier et est dite « OPC ». La personne chargée de la mission OPC planifie l'opération de construction et coordonne les différentes interventions des professionnels du BTP afin de garantir au client les délais d'exécution définis avant le début du chantier ainsi que la meilleure organisation possible pour les travaux entrepris.

 

II. Le contenu de la mission OPC, une mission partielle de maîtrise d'œuvre

La mission OPC a été prévue par l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privé et  définie par l’article 10 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires privé. Néanmoins, cette mission de maîtrise d’œuvre ne fait pas partie néanmoins de la mission de base est peut être dévolue à un tiers.Selon l’article 10 du décret du 29 novembre 1993, cette mission a pour objet : « - d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques ;

« - d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents intervenants au stade des travaux ;« - au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination. »L'article 28.2.3 du CCAG Travaux précise au surplus que lors de la période de préparation des travaux l’intervenant OPC est chargé d’établir le calendrier détaillé d’exécution des travaux en cas de travaux allotis : « Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par le maître d’œuvre à l’approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, au plus tard dix jours avant l’expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots. »Cependant, cette disposition peut poser problème lorsque le maître d’ouvrage a confié cette mission OPC à un intervenant spécialisé distinct de la maîtrise d’œuvre et que par ailleurs le maître d’œuvre s’est vu confier la mission EXE (études d'exécution et de synthése) en vertu de laquelle il doit, conformément à l’article 8 du décret du 29 novembre 1993, « établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lot ou corps d'état ». Il conviendra dans ce cas de déroger au CCAG Travaux.

III. Le choix entre un intervenant spécialisé et le maître d’œuvre 

Comme nous venons de le voir, la mission OPC est confiée soit à la maîtrise d’œuvre, soit à un intervenant spécialisé. Le choix est possible dans la mesure où cette mission est, certes, définie par la loi MOP, mais que la mission OPC ne fait pas partie de la mission de base indivisible devant être dévolue à la maîtrise d’œuvre, cette mission de base étant composée, dans le neuf, des missions Esquisse, APS, APD, Projet, ACT, Visa, DET et AOR (en réhabilitation, la mission esquisse est absente). Aussi, comme pour toute mission complémentaire, celle-ci peut être réalisée par un intervenant différent de la maîtrise d’œuvre.La plupart des bureaux d’études ont un département OPC, ce qui présente l'avantage, au surplus de la maîtrise d’œuvre, de bénéficier d'un intervenant spécialisé dans le pilotage du chantier. L’intervenant spécialisé n'étant payé que pour cette tâche, il ne peut être tenté de la négliger. Cependant, cela a pour corollaire que des manquements sur cet aspect  ne pourront être répercutés sur le maître d’œuvre comme l’a indiqué la cour administrative d’appel de Marseille dans une décision en date du 9 juillet 2007 : « la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier de l'aménagement incombait à l'appelante ; qu'elle devait à ce titre, en application du 2°) de l'article 8.1.1 du cahier des clauses administratives particulières, établir, sous la simple coordination du maître d'œuvre, le programme d'exécution des travaux et la mise au point détaillée du calendrier d'exécution des travaux, ce qu'elle n'a pas fait ; que, dans ces conditions, la carence de l'appelante dans cette mission est à l'origine exclusive des préjudices invoqués nés des retards pris par le chantier d'aménagement ».Sources :