CE, 23 juin 2010, Commune de Châtel, no 336910

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Par l’arrêt Commune de Châtel rendu le 23 juin 2010, le Conseil d’État a donné raison au pouvoir adjudicateur qui a écarté pour non-conformité une offre dont la présentation ne respectait pas les exigences formulées dans le règlement de la consultation.

Le litige portait sur l’attribution d’un marché public ayant pour objet l’exploitation du service de navettes saisonnières de transport public urbain. La commune avait notamment demandé dans le règlement de la consultation un chiffrage séparé de l’option relative au comptage par infrarouge des passagers. L’un des candidats n’ayant pas, dans sa réponse, évalué à part l’option en question, la commune a déclaré son offre « incomplète et irrégulière » et l’a rejetée pour ce motif.

Saisi en cassation par la société ayant fait l’objet de cette décision de rejet, le Conseil d’État a validé la décision de la commune. En effet, dans la mesure où le règlement de la consultation précisait qu’en l’absence de chiffrage de l’option litigieuse, l’offre des candidats serait considérée comme incomplète, « l’offre de la société […] ne pouvait dès lors qu’être rejetée par la commission d’appel d’offres ».

Les candidats doivent donc rester vigilants et ne pas commettre d’approximation dans leurs offres.

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la Commune de Châtel a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché public ayant pour objet l’exploitation du service de navettes saisonnières de transport public urbain sur le territoire de la commune ; que la Société Philippe Transports a présenté une offre qui a toutefois été écartée comme non-conforme au motif, d’une part, que sa proposition n’avait pas respecté les exigences formulées par le règlement de la consultation imposant un chiffrage séparé de l’option no 3 relative…
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