CE, 29 octobre 2013, Office public d’habitat Val d’Oise Habitat, no 370789

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Le Conseil d’État précise dans cet arrêt le principe directeur de la méthode de notation des offres.

Un pouvoir adjudicateur avait retenue une méthode qui conduisait à attribuer la meilleure note au prix le plus proche de celui qu’il avait envisagé dans le dossier de consultation. Dès lors, l’offre au prix le moins élevé obtenait pour ce critère la même note que l’offre dont le prix était le plus élevé.

Le candidat ayant présenté l’offre la moins disante en termes de prix a contesté la validité de la procédure de passation. Le juge lui donne raison en expliquant, d’une part, que sa requête est recevable car « la méthode de notation des offres ne peut être utilement contestée devant le juge du référé précontractuel qu’en cas d’erreur de droit ou de discrimination illégale », et d’autre part, que l’erreur de droit ou la discrimination est ici constituée en cela que « la méthode de notation du critère du prix doit permettre d’attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas ».

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l’établissement public Val d’Oise Habitat a engagé le 31 janvier 2013, sur le fondement de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics et de son décret d’application du 30 décembre 2005, une procédure adaptée de passation de deux lots d’un marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation d’une résidence à Cergy-Saint-Christophe ; que Val d’Oise Habitat se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 12 juillet 2013…
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