Le Conseil d’État fixe les limites qui s’imposent au juge dans l’exercice de son pouvoir de modulation des pénalités de retard
Par une décision OPHLM de Puteaux (CE, 29 déc. 2008, n° 296930), le Conseil d’État avait reconnu au juge administratif le pouvoir de moduler les pénalités de retard prévues dans un contrat administratif dans la mesure où celles-ci « atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ». Si la jurisprudence relative aux conditions de mise en œuvre de cette faculté n’est pas rare (CE, 20 juin 2016, n° 376235, Communauté de l’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe), le Conseil d’État ne s’était pas encore prononcé sur les limites qui s’imposent au juge dans l’exercice de son pouvoir de modulation. C’est désormais chose faite avec la décision du 19 juillet 2017 commentée.
Le Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (CHIPEA) avait confié à la société GBR Île-de-France la réalisation des travaux de transformation d’un centre médico-psychologique et d'accueil thérapeutique à temps partiel pour adolescents. Ces travaux ayant été réceptionnés avec trois ans de retard, le maître d’ouvrage a notifié à la société GBR Île-de-France un projet de décompte général comportant des pénalités de retard d’un montant de 990 000 euros, supérieur au prix du marché.
La société GBR a contesté ce décompte. Le litige a alors été porté devant le Tribunal administratif de Melun, puis devant la Cour administrative d’appel de Paris laquelle a estimé le montant des pénalités manifestement excessif et l’a ramené à 210 000 euros. Le CHIPEA, à titre principal, et la société GBR à titre incident se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
À cette occasion, le Conseil d’État rappelle que les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus.
Ainsi, lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il lui appartient de fournir aux juges tous les éléments de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.
Au vu de l'argumentation des parties, le juge doit alors rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, ou rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
Or en l’espèce, la cour administrative d'appel de Paris a réduit le montant des pénalités à la charge de la société GBR Île-de-France sans s'assurer du caractère manifestement excessif de celles-ci. En outre, le juge d’appel ne pouvait réduire les pénalités à un montant inférieur au préjudice subi sans vérifier l’étendue de celui-ci.
Cet arrêt permet donc de fixer les limites qui s’imposent au juge dans l’exercice de son pouvoir de modulation à la baisse. Ainsi que le note le rapporteur public dans ses conclusions, « le juge qui envisage de moduler le montant de la pénalité ne peut le faire sans avoir pris la mesure du préjudice subi afin d’éviter de fixer un montant inférieur au préjudice réellement subi ».
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