Un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) peut être qualifié de constructeur dans le cadre de la garantie décennale

Par Stéphane Rabillard

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Dans un arrêt rendu le 9 mars 2018, le Conseil d'État rappelle que la garantie décennale des constructeurs couvre les désordres apparus dans un délai de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Il met également en lumière la responsabilité des assistants à maîtrise d'ouvrage (AMO) dans le cadre des opérations de travaux. En raison du développement des AMO publics (souvent piloté à l’échelon inter-communautaire), cet arrêt n'est pas dépourvu d’intérêt.

En l'espèce, en 2005, la commune de Rennes-les-Bains (située dans le Pays cathare) a décidé de faire réaliser des travaux de rénovation et de remise aux normes de la zone de soins de son établissement thermal. À ce titre, un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) a été conclu avec un prestataire privé, en sus d'un contrat de maîtrise d'œuvre contracté avec un autre opérateur économique.

Une opération de travaux allotis fut ensuite lancée, avec, à la clef, l'attribution de différents marchés de travaux dont le lot n° 6 relatif à la « plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, process thermal, zones balnéo et fango » (la fangothérapie étant un soin à base de boue).

La réception fut prononcée avec réserves en mai 2007. En parallèle, la DDASS (Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales) a ordonné la fermeture de l'établissement suite à la découverte de bactéries. La commune a alors demandé la nomination d'un expert auprès du TA de Montpellier. Un rapport fut remis en octobre 2010.

En mars 2012, la commune « a demandé au tribunal, sur le fondement, d'une part, de la responsabilité contractuelle des constructeurs et, d'autre part, de leur responsabilité décennale, de condamner solidairement » les parties à verser 2 801 932 euros en réparation de la fermeture des installations entre 2007 et 2010.

Après plusieurs navettes entre les juridictions (TA, CAA, et CE), le Conseil d'État, a statué sur le fond de l'affaire car, « lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'État statue définitivement sur cette affaire » selon l'article L. 821-2 du Code de justice administrative.

Ainsi, le CE considère « que l'action en garantie décennale n'est ouverte au maître de l'ouvrage qu'à l'égard des constructeurs avec lesquels il a été lié par un contrat de louage d'ouvrage. »

Toute la portée de cet arrêt réside donc dans le fait de savoir, si, oui ou non, un AMO est titulaire d'un tel contrat.

Le CE remarque que les pièces contractuelles mentionnent que « la mission ainsi confiée exclut formellement tout mandat de représentation du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses prérogatives » ; l'AMO est ainsi « l'interlocuteur direct des différents participants [...]. Il propose les mesures à prendre pour que la coordination des travaux et des techniciens aboutisse à la réalisation des ouvrages dans les délais et les enveloppes financières prévus et conformément au programme approuvé par le maître d'ouvrage. Il vérifie l'application et signale les anomalies qui pourraient survenir et propose toutes mesures destinées à y remédier [...] Pendant toute la durée des travaux, l'assistant au maître d'ouvrage assiste le maître d'ouvrage de sa compétence technique, administrative et financière pour s'assurer de la bonne réalisation de l'opération. À ce titre : il a qualité pour assister aux réunions de chantier, il fait toutes propositions au maître d'ouvrage en vue du règlement à l'amiable des différends éventuels [...] ». Les pièces contractuelles mentionnent également que l'AMO doit rendre une mission « de direction de l'exécution des travaux et d'assistance aux opérations de réception ».

Le CE conclut que le contrat d'AMO « revêt le caractère d'un contrat de louage d'ouvrage et la qualité de constructeur doit être reconnue ».

La haute juridiction administrative constate que « la contamination bactériologique de l'eau utilisée dans la zone de soins de l'établissement thermal a rendu l'ouvrage thermal impropre à sa destination », et que l'assistant à maîtrise d'ouvrage « n'a pas alerté la commune sur l'insuffisance du diagnostic préalable ni pris en compte la spécificité de l'eau minérale de la source ». Le maître d'œuvre est coupable « des défauts de conception, de surveillance et de contrôle ; tandis que l'entreprise de travaux est responsable » au titre des malfaçons qui ont affecté l'ouvrage et de l'insuffisance de ses conseils. Quant à elle, la commune de Rennes-les-Bains est considérée responsable car elle n'a engagé qu'un « programme partiel de rénovation et non, comme elle aurait dû le faire compte tenu du caractère vétuste de l'établissement thermal et de l'état dégradé des installations, un programme général», ayant pour conséquence d'atténuer d'un tiers la responsabilité solidaire des constructeurs.

Le titre d'assistant pourrait laisser supposer que le maître d'ouvrage est seul responsable de ses actes. Cet arrêt, par sa portée, devrait pousser les AMO – qu'ils soient privés ou publics à une plus grande vigilance. Au risque de rendre des avis trop timorés ?

Sources :