Précisions sur l’étendue des obligations de publicité en MAPA
Le Conseil d’État rappelle que les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution.
Le Conseil d’État n’a jamais manqué d’affirmer sa volonté de maintenir l’esprit de la procédure adaptée, caractérisé par sa simplicité et la liberté offerte à la personne publique. Ainsi, depuis une décision du 19 janvier 2011, les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution (CE, 19 janv. 2011, n° 343435, Grand port maritime du Havre).
Cette position a été confirmée à plusieurs reprises (CE, 29 mai 2013, Société Delta Conseil, n° 365954), et réduit fortement pour les candidats évincés l’accès au juge du contrat. La décision commentée n’est pas différente, et présente l’intérêt d’être rendue sous l’empire de la nouvelle règlementation.
La société MB Terrassements Bâtiments avait demandé, au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, l'annulation d’un contrat, conclu le 27 mars 2017, entre le SIVOM des plaines du sud de la Corse et la société SCTP, pour la réalisation du lot n° 1 d’un marché de renforcement, d'amélioration et d'extension du réseau d'eau potable. Par une ordonnance du 5 mai 2017, contre laquelle la société MB Terrassements Bâtiments se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté cette demande.
À cette occasion, la société MB Terrassements Bâtiments soutient notamment que le SIVOM aurait dû respecter un délai raisonnable entre la notification du rejet de son offre et la signature du contrat.
Le Conseil d’État écarte sans surprise ce moyen et précise qu’il résulte des dispositions des articles 99 et 101 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 que l’acheteur public doit notifier au candidat évincé le rejet de son offre mais qu’il n’est pas tenu de lui notifier la décision d'attribution. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’acheteur public aurait dû respecter un délai raisonnable entre la notification du rejet et la signature du marché est inopérant.
Cette décision, si elle réduit l’accès des candidats évincés au juge du contrat en MAPA, ne les prive pas de la possibilité d’exercer un recours juridictionnel effectif par la voie du référé contractuel.
En pratique, il ressort donc de ce qui précède qu’un acheteur public peut procéder à la signature de son MAPA dès que les courriers de rejet ont été envoyés, sauf à s’imposer de lui-même un délai de standstill et d’en informer les candidats évincés afin qu’ils puissent utilement former un référé précontractuel. Dans cette dernière hypothèse, l’acheteur devra faire particulièrement attention à bien respecter le délai de standstill qu’il s’est volontairement imposé : dans le cas contraire, il laisse le risque du référé contractuel prospérer (CE, 17 déc. 2014, n° 385033, Communauté de communes du canton de Varilhes).
Sources :
- CE, 31 octobre 2017, n° 410772, Société MB Terrassements Bâtiments
- CE, 19 janvier 2011, n° 343435, Grand port maritime du Havre
- CE, 29 mai 2013, n° 365954, Société Delta Conseil
- CE, 17 décembre 2014, n° 385033, Communauté de communes du canton de Varilhes
- D. n° 2016-360 du 25 mars 2016, art. 99 et 101