Faut-il transmettre un marché à procédure adaptée (MAPA) au représentant de l’Etat ?
Les contrats communaux, devant être transmis au représentant de l'État, en vertu de l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour être exécutoires, sont listés par l’article L. 2131-2 alinéa 4 du CGCT :
« Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; »
Or, le seuil de transmission des marchés publics aux services chargés du contrôle de légalité, prévu par l’article D. 2131-5-1 du Code général des collectivités territoriales, est le même quelle que soit la procédure de passation adoptée, 209 000 € HT.
Le critère n’est pas la procédure utilisée mais le montant du marché attribué.
Aussi les MAPA passés en vertu de l’article 28 du décret relatif aux marchés publics, c'est-à-dire quel que soit son montant, peuvent devoir être transmis au contrôle de légalité.
De même, les MAPA de travaux de l’article 27 peuvent être concernés par cette obligation. En effet, un MAPA de fournitures et services n’est à priori pas transmissible au contrôle de légalité, le seuil des procédures formalisées étant de 209 000 euros HT, contrairement aux MAPA de travaux, le seuil des procédures formalisées étant de 5 225 000 euros HT.
Sources :
- CGCT, art. L. 2131-1, L. 2131-2 et D. 2131-5-1
- D. n° 2016-360 relatif aux marchés publics, art. 27 et 28