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Actualités Commande publique
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Dans un avis du 11 avril 2024 (n° 489440), le Conseil d’État rappelle quand la gestion d’une personne morale de droit privé est regardée comme soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur (I).
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Sur l’indemnisation du candidat à l’attribution d’un contrat public évincé à l'issue d'une procédure irrégulière
Une société a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner une commune à lui verser la somme de 864 012 € en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de la procédure d'attribution de la délégation de service public des remontées mécaniques. -
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Sur la qualification d’un bail en l'état futur d'achèvement (BEFA) en marché public
Dans un arrêt du 3 avril (n° 472476), le Conseil d’État apporte des précisions sur la qualification d’un BEFA (I) en marché public (II). -
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CAA Versailles, 22 octobre 2015, Société ALSATEC, no 13VE01660
L’appréciation des offres est un pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur : le juge n’y applique qu’un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation. -
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CE, 9 novembre 2015, Société Les Autocars Roger Ceccaldi, no 392785
Une offre classée indument comme inacceptable par le pouvoir adjudicateur conduit à l’annulation de la procédure. Tel est le cas lorsque le pouvoir adjudicateur ne prouve pas au juge du référé que l’offre est inacceptable, comme tel est le cas en l’espèce. -
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CAA Douai, 9 juillet 2015, SAS JLI, no 13DA02129
Le pouvoir adjudicateur peut demander des documents non prévu par l’article 45 lorsqu’ils le sont à l’occasion de la sélection des offres. -
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CE, 11 avril 2014, Ministère de la Défense, no 375245
La liste de documents pouvant être demandé à des candidats est strictement définie par l’arrêté du 28 août 2006. Imposer de la documentation contraire est donc impossible, comme l’avait déjà jugé le Conseil d’État dans l’arrêt ayant conduit le gouvernement à prendre l’arrêté. -
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CE, 21 février 2014, Sociétés AD3 et Les Lavandières, no 373096
La sélection des candidatures doit se fonder sur des documents énoncés à l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2006. En revanche, il est impossible de demander d’autres documents que ceux listés dans l’arrêté. -
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CAA Paris, 16 décembre 2013, Société Saviex Industrie, no 11PA02066
La Cour administrative d’appel de Paris précise dans cet arrêt ce qu’il faut entendre par note technique permettant de sélectionner les offres : la production de photographies ne suffit pas à constituer une telle note. -
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CE, 29 octobre 2013, Office public d’habitat Val d’Oise Habitat, no 370789
Le Conseil d’État précise dans cet arrêt le principe directeur de la méthode de notation des offres. -
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CE, 29 septembre 2010, Région Aquitaine, no 332068
Le Conseil d’État précise dans cet arrêt les conditions d’engagement de la responsabilité du groupement solidaire titulaire d’un marché public. En cas de dommage causé par une faute d’un des membres du groupement solidaire, les autres membres sont responsables sans faute. -
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CE, 15 février 2013, Société SFR, no 363854
Le Conseil d’État autorise ici le pouvoir adjudicateur à attribuer à la meilleure offre selon un critère la note maximale. Il explique également les éléments à donner dans la notification du rejet d’une offre : notes du candidat évincé, classement de son offre, et nom du candidat retenu. -
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CE, 19 avril 2013, Ville de Marseille, no 365340
Dans cet arrêt, le Conseil d’État guide les pouvoirs adjudicateurs sur la manière de pondérer des critères de sélection des offres. Pour être acceptable, une pondération des critères de sélection doit aboutir à une solution possible : la simplicité est donc de mise. -
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CE, 7 mai 2013, Segex, no 365706
Le choix d’un critère de sélection des candidatures est encadré, mais hors cet encadrement, le pouvoir adjudicateur bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire. C’est, en substance, ce qu’a affirmé le Conseil d’État dans cet arrêt. -
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CE, 7 mai 2013, Département et Ville de Paris, no 364833
Le Conseil d’État précise dans cet arrêt les possibilités offertes au pouvoir adjudicateur lorsqu’il établit ses critères de sélections des offres selon l’article 52 du Code des marchés publics. -
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CAA Douai, 16 novembre 2012, Lille Métropole Habitat, no 11DA01162
Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Douai refuse que le pouvoir adjudicateur écarte une offre en la qualifiant de non-conforme au motif que le candidat a proposé une variante, qui a été examinée par le pouvoir adjudicateur au stade de l’analyse des offres. -
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CE, 26 mars 2008, Communauté urbaine de Lyon, no 303779
Dans cet arrêt, le Conseil d’État a relevé que les obligations contenues dans les articles 45 et 52 du Code des marchés publics entraînent certaines obligations matérielles. -
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CAA Paris, 27 mars 2012, OPAC du département du Rhône, no 09PA05349
Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Paris répond à un cas de figure particulièrement intéressant pour les acheteurs publics. -
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CE, 18 décembre 2012, Département de la Guadeloupe, no 362532
Le Conseil d’État rappelle dans cet arrêt que lors de la sélection des offres, les notes ne doivent pas « être susceptibles de fausser la pondération relative des critères initialement définie et communiquée aux candidats ». -
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CE, 4 juillet 2012, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, no 352714
Le Conseil d’État précise sa jurisprudence sur les sous-critères d’évaluation des offres dans cet arrêt : il est possible pour le pouvoir adjudicateur de modifier des sous-critères, mais il doit communiquer cette décision et sa teneur aux candidats.