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Actualités Commande publique
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Le Conseil d’État précise dans cet arrêt plusieurs dispositions du Code des marchés publics.
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CE, 3 juin 2009, Groupement d’intérêt public – Carte du professionnel de santé, no 319103
Les marchés soumis à l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 peuvent être des contrats administratifs en raison de l’existence de clauses exorbitantes du droit commun. -
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CE, 1er avril 2009, Ministre de l’Écologie, no 321752
Dans cet arrêt, le Conseil d’État précise que les sous-critères, susceptibles d’avoir une influence importante sur la notation d’un critère principal, doivent être portés à la connaissance des candidats. -
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CAA Marseille, 27 février 2012, Commune du Soler, no 09MA01655
La cour administrative d’appel de Marseille a annulé une procédure d’attribution d’un marché de conseil juridique en raison de l’utilisation par le pouvoir adjudicateur d’un critère d’attribution non prévu dans les documents de la consultation. -
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CE, 12 mars 2012, Société Clear Channel et Commune de Villiers-sur-Marne, no 353826
L’article 50 du Code des marchés publics ouvre la possibilité aux candidats de présenter des variantes qui ne sont pas liées à l’offre de base. -
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CE, 12 mars 2012, Office public de l’habitat de l’Ain, no 354355
Dans cet arrêt, le Conseil d’État s’est prononcé en faveur de l’annulation d’un marché, pour lequel les documents de consultation comportaient des informations erronées. -
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CE, 2 août 2011, Parc naturel régional des Grands Causses, no 348254
Dans cet arrêt, le Conseil d’État rappelle les critères qui peuvent être utilisés pour sélectionner les offres présentées dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (MAPA). -
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CAA Douai, 29 novembre 2011, Région Nord-Pas-de-Calais, no 10DA01501
Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Douai a rappelé la règle selon laquelle un critère social ne peut être inséré dans un appel à concurrence que s’il présente un lien avec l’objet du marché. -
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CE, 23 juin 2010, Commune de Châtel, no 336910
Par l’arrêt Commune de Châtel rendu le 23 juin 2010, le Conseil d’État a donné raison au pouvoir adjudicateur qui a écarté pour non-conformité une offre dont la présentation ne respectait pas les exigences formulées dans le règlement de la consultation. -
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TA Rennes, 25 octobre 2010, SARL PPR « Ekko Redon », no 1003986
Si une entreprise ne respecte pas l’une des mentions du règlement de la consultation (RC), même a priori anodine ou insérée par commodité par le pouvoir adjudicateur, celle-ci devra automatiquement être considérée comme ayant soumis une offre irrégulière. -
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CE, 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons, no 337377
Par l’arrêt Commune de Saint-Pal-de-Mons, le Conseil d’État a clarifié les obligations pesant sur les pouvoirs adjudicateurs en matière de publicité des critères et sous-critères. -
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CADA, 10 septembre 2009, avis no 20092697
La CADA rappelle que les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. -
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CE, 15 avril 2005, Ville de Paris, no 273178
L’existence d’une contradiction sur les dates d’exécution du marché entre l’avis d’appel public à la concurrence et le règlement de la consultation constitue une méconnaissance, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui i -
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CE, 8 février 2008, Département de l’Essonne, no 300275
Il n’est pas indispensable que l’avis d’appel public à la concurrence comporte des renseignements relatifs aux voies et délais de recours, dès lors que s’y trouve indiqué le service auprès duquel peuvent être obtenus de tels renseignements. -
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CE, 8 février 2008, Commune de Toulouse, no 303748
Si les rubriques relatives aux voies et délais de recours et au service où l’on peut obtenir de tels renseignements peuvent être remplies de manière alternative, la collectivité publique doit en revanche, lorsqu’elle a rempli la rubrique relative à l’instance chargée des procédures de recours, re -
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CE, 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l’agglomération valentinoise, no 286644
Le pouvoir adjudicateur ne peut pas demander aux entreprises les justificatifs préfectoraux des déclarations ou autorisations d’exploiter une installation classée présentant des dangers pour la protection de l’environnement dès le stade de la candidature. -
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CE, 7 mars 2005, Communauté urbaine de Lyon, no 274286
Le principe du secret des relations entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle à ce que soient produites des références professionnelles par des avocats candidats à un marché public à la double condition, d’une part, que les renseignements qu’ils apportent ne comportent pas de mention nomi -
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CE, 7 octobre 2005, Communauté d’agglomération Marseille-Provence-Métropole, no 276867
Il résulte des dispositions de l’article 53 du Code des marchés publics que les critères de sélection des offres doivent être pondérés, sauf si le pouvoir adjudicateur peut justifier que cette pondération est impossible. -
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CE, 8 août 2008, Région de Bourgogne, no 307143
Quand bien même l’article 45 du Code des marchés publics fait obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public, il n’est en revanche pas tenu de préciser dans les -
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CAA Bordeaux, 12 octobre 2007, Région de la Réunion, no 07BX01819
Si les exigences de l’article 53 du Code des marchés publics liées à la pondération ou, à défaut, la hiérarchisation, ne visent expressément que les critères d’attribution des marchés publics, et non les sous-critères utilisés le cas échéant pour en faciliter l’application, et si rie