Commande publique
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Il résulte des dispositions de l’article 53 du Code des marchés publics que les critères de sélection des offres doivent être pondérés, sauf si le pouvoir adjudicateur peut justifier que cette pondération est impossible.
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CE, 8 août 2008, Région de Bourgogne, no 307143
Quand bien même l’article 45 du Code des marchés publics fait obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public, il n’est en revanche pas tenu de préciser dans les -
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CAA Bordeaux, 12 octobre 2007, Région de la Réunion, no 07BX01819
Si les exigences de l’article 53 du Code des marchés publics liées à la pondération ou, à défaut, la hiérarchisation, ne visent expressément que les critères d’attribution des marchés publics, et non les sous-critères utilisés le cas échéant pour en faciliter l’application, et si rie -
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CE, 21 novembre 2007, Département du Var, no 300992
Étant donné que les formulaires établis par la DAJ reprennent, sans y ajouter, les renseignements qui peuvent être exigés des candidats en application des dispositions de l’article 45 du Code des marchés publics et de l’arrêté du 26 février 2004 et qu’ils so -
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CE, 21 novembre 2007, Département de l’Orne, no 291411
Le pouvoir adjudicateur ne peut pas demander aux entreprises les justificatifs préfectoraux des déclarations ou autorisations d’exploiter une installation classée présentant des dangers pour la protection de l’environnement dès le stade de la candidature. -
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CE, 8 avril 2005, Société Radiometer, no 270476
Est incompatible avec les obligations de publicité incombant aux pouvoirs adjudicateurs l’avis d’appel public à la concurrence qui se borne, en ce qui concerne les éléments d’appréciation des candidatures, à renvoyer aux mentions du règlement de la con -
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CE, 12 mars 1999, Entreprise Porte, no 171293
Après un appel d’offres déclaré infructueux, la personne responsable du marché peut adapter le dossier de consultation préalablement à la passation du marché négocié afin de tenir compte des résultats de la première consultation dès lors que ces adaptations ne modifient